Titre XIV : De la fiducie
21 articles
- Art. 2011 Définition de la fiducie Art. 2011 définit la fiducie : transfert de biens, droits ou sûretés à un fiduciaire séparé du patrimoine propre, au profit d'un bénéficiaire.
- Art. 2012 Établissement de la fiducie Art. 2012 : la fiducie est établie par loi ou contrat, doit être expresse, et exige un acte notarié si les biens sont en communauté ou indivision.
- Art. 2013 Nullité pour intention libérale L'article 2013 du Code civil prévoit la nullité d'ordre public du contrat de fiducie lorsqu'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire.
- Art. 2015 Fiduciaires : établissements agréés et avocats Art. 2015 autorise comme fiduciaires: établissements de crédit, institutions financières, entreprises d'investissement, assurances et avocats.
- Art. 2016 Constituant ou fiduciaire bénéficiaire L'article 2016 du Code civil permet au constituant ou au fiduciaire d'être bénéficiaire du contrat de fiducie, y compris l'un des bénéficiaires.
- Art. 2017 Faculté de désigner un tiers protecteur Le constituant peut désigner un tiers disposant des pouvoirs légaux. Le constituant personne physique ne peut y renoncer; il doit informer le fiduciaire.
- Art. 2018 Mentions obligatoires de la fiducie Le contrat de fiducie doit désigner les biens, parties, bénéficiaires, pouvoirs du fiduciaire et sa durée, sans dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans.
- Art. 2018-1 Maintien d'usage du bien fiduciaire L'accord permettant au constituant de garder la jouissance d'un immeuble professionnel ou fonds transféré en fiducie échappe aux règles des baux commerciaux.
- Art. 2018-2 Cession de créance en fiducie : opposabilité La cession de créance en fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat ou avenant. Au débiteur, elle ne l'est que par notification (Art. 2018-2 C. civ.).
- Art. 2019 Enregistrement du contrat de fiducie L'article 2019 exige l'enregistrement du contrat de fiducie dans un délai d'un mois auprès des impôts, à peine de nullité de l'acte et de ses avenants.
- Art. 2020 Registre national des fiducies Le registre national des fiducies est mis en place selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Il recense les contrats de fiducie.
- Art. 2021 Mention expresse par le fiduciaire Le fiduciaire doit mentionner expressément qu'il agit pour la fiducie, et les actes soumis à publicité doivent indiquer son nom ès qualités. Art. 2021
- Art. 2022 Obligation de reddition de comptes en fiducie Art. 2022 C. civ. : reddition de comptes du fiduciaire, règles spéciales tutelle/curatelle, droit de demande du bénéficiaire et tiers art. 2017.
- Art. 2023 Pouvoirs du fiduciaire à l'égard des tiers Le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire, sauf si le tiers connaissait la limitation. Art. 2023.
- Art. 2024 Effets de la faillite du fiduciaire L'ouverture d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation) contre le fiduciaire n'a aucun effet sur le patrimoine fiduciaire.
- Art. 2025 Protection contre les saisies du fiduciaire Seuls les créanciers pour conservation ou gestion peuvent saisir le patrimoine fiduciaire. Le constituant répond si insuffisance, sauf clause. Art. 2025.
- Art. 2026 Responsabilité personnelle du fiduciaire Le fiduciaire est responsable sur son patrimoine propre des fautes commises dans l'exercice de sa mission, selon l'article 2026 du Code civil.
- Art. 2027 Remplacement judiciaire du fiduciaire En cas de faute du fiduciaire ou de procédure collective, le tribunal peut désigner un fiduciaire provisoire ou ordonner son remplacement.
- Art. 2028 Révocation du contrat de fiducie Le constituant peut révoquer la fiducie avant l'acceptation du bénéficiaire. Après acceptation, modification ou révocation exigent son accord ou le juge.
- Art. 2029 Causes de fin du contrat de fiducie L'article 2029 énumère les causes de fin du contrat de fiducie : décès, terme, but réalisé, renonciation, disparition du fiduciaire.
- Art. 2030 Fin de fiducie : retour des biens L'article 2030 règle le retour des biens fiduciaires : au constituant si aucun bénéficiaire, ou à la succession en cas de décès du constituant.