Art. 2018-2 Code civil

Cession de créance en fiducie : opposabilité - Art. 2018-2

La cession de créance en fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat ou avenant. Au débiteur, elle ne l'est que par notification (Art. 2018-2 C. civ.).

Texte officiel Art. 2018-2 Code civil — France

La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 2018-2 fixe le moment où une cession de créance réalisée dans une fiducie devient opposable. Aux tiers, elle l'est à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate, sans autre formalité.

Au débiteur de la créance cédée, en revanche, elle n'est opposable qu'à partir de la notification qui lui en est faite. Cette notification doit être effectuée par le cédant ou par le fiduciaire.

Ainsi, le débiteur qui paie entre le contrat et la notification est libéré de sa dette, car il n'a pas été informé de la cession.

Quand il s'applique

  • Un constituant transfère une créance dans une fiducie ; ses autres créanciers ne peuvent plus saisir cette créance à partir de la date du contrat.
  • Le débiteur de la créance cédée paie spontanément au constituant après la signature du contrat mais avant d'avoir reçu notification ; il est libéré.
  • Le fiduciaire notifie le débiteur après la signature ; à partir de cette notification, le débiteur doit payer au fiduciaire.
  • Un avenant ajoute une nouvelle créance dans la fiducie ; la date d'opposabilité aux tiers est celle de l'avenant.
  • Un tiers (par exemple un créancier du fiduciaire) ne peut pas saisir la créance si elle a été cédée dans la fiducie avant la date de sa créance.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les conditions de validité de la cession de créance elle-même (formalités, opposabilité hors fiducie) ne sont pas traitées.
  • Les règles sur l'enregistrement de la fiducie (art. 2019) ou sur le patrimoine d'affectation (art. 2025) sont distinctes.
  • La responsabilité du fiduciaire en cas de défaut de notification (art. 2026) n'est pas précisée ici.

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