Mention expresse par le fiduciaire - Art. 2021
Le fiduciaire doit mentionner expressément qu'il agit pour la fiducie, et les actes soumis à publicité doivent indiquer son nom ès qualités. Art. 2021
Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention. De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou des droits dont la mutation est soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire ès qualités.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Le fiduciaire est la personne qui gère le patrimoine fiduciaire, c'est-à-dire les biens mis en fiducie. Lorsqu'il agit pour le compte de cette fiducie (par exemple en signant un contrat ou en vendant un bien), il doit le dire expressément. Sans cette mention, un tiers pourrait croire qu'il agit en son nom personnel.
De plus, si le patrimoine fiduciaire contient des biens dont le transfert de propriété doit être rendu public (comme un immeuble), l'acte de publicité (par exemple la publication au fichier immobilier) doit indiquer le nom du fiduciaire avec la mention 'ès qualités', c'est-à-dire en sa qualité de fiduciaire.
Quand il s'applique
- Un fiduciaire signe un contrat de location pour un appartement de la fiducie sans préciser qu'il agit pour celle-ci.
- Un notaire rédige un acte de vente d'un terrain appartenant à la fiducie sans mentionner le nom du fiduciaire ès qualités.
- Un créancier contracte avec le fiduciaire sans savoir que celui-ci agit pour la fiducie, ce qui peut affecter les recours.
- La publicité foncière d'une mutation de bien fiduciaire est effectuée sans indiquer la qualité du fiduciaire.
- Un fiduciaire achète un bien pour la fiducie et le contrat omet de mentionner la fiducie.
Ce que cet article ne dit pas
- Les règles sur la responsabilité du fiduciaire (article 2026).
- Les conditions de nullité du contrat de fiducie (articles 2013, 2018, 2019).
- Les pouvoirs généraux du fiduciaire vis-à-vis des tiers (article 2023).
- La fin du contrat de fiducie (articles 2028-2030).
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