Obligation d'indiquer les nationalités, Art. 21-27-1
L'article 21-27-1 impose de déclarer, lors de l'acquisition de la nationalité française, les nationalités possédées, conservées et celles à abandonner.
Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'une personne acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique (naturalisation) ou par déclaration (par exemple après un mariage), elle doit informer l'autorité compétente des nationalités qu'elle possède déjà, de celles qu'elle conserve en plus de la française, et de celles auxquelles elle entend renoncer.
Cette obligation est une formalité déclarative qui intervient au moment de l'acquisition. L'article ne précise pas les conséquences d'un défaut de déclaration ni les modalités de la renonciation effective, qui relèvent d'autres dispositions.
Quand il s'applique
- Une personne naturalisée française déclare qu'elle conserve sa nationalité brésilienne.
- Un étranger marié à un Français indique, lors de la déclaration d'acquisition, qu'il souhaite renoncer à sa nationalité marocaine.
- Un apatride acquérant la nationalité française précise qu'il n'a aucune autre nationalité.
- Un réfugié devenu français déclare qu'il garde sa nationalité d'origine et ne prévoit pas d'y renoncer.
- Une personne possédant plusieurs nationalités (double nationalité) les énumère toutes lors de la procédure.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article n'impose pas de renoncer effectivement aux nationalités déclarées comme abandonnées.
- Il ne précise pas les sanctions en cas d'absence de déclaration.
- Il ne s'applique pas à l'acquisition automatique de la nationalité française à la naissance (art. 21-7 et suivants).
- Il ne régit pas la procédure de renonciation elle-même, qui est traitée par d'autres articles.
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