Motifs de refus de la nationalité - Art. 21-27
Une condamnation à six mois d'emprisonnement ferme, un séjour irrégulier ou une expulsion empêchent l'acquisition de la nationalité française (Art. 21-27).
Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7 , 21-11 , 21-12 et 22-1 , ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal , ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article interdit l'acquisition ou la réintégration dans la nationalité française aux personnes ayant fait l'objet de certaines condamnations pénales ou mesures d'éloignement. Est exclue toute personne condamnée pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, acte de terrorisme, ou condamnée à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement sans sursis. L'existence d'un arrêté d'expulsion non abrogé, d'une interdiction du territoire non fully exécutée ou d'une situation de séjour irrégulier fait également obstacle à cette démarche.
Le texte prévoit des exceptions : ces interdictions ne s'appliquent pas aux enfants mineurs éligibles à l'acquisition de la nationalité selon les dispositions légales visées, ni aux personnes ayant bénéficié d'une réhabilitation ou dont la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Quand il s'applique
- Un étranger condamné à un an de prison ferme dépose une demande de naturalisation.
- Une personne faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion demande à acquérir la nationalité par mariage.
- Un étranger en situation de séjour irrégulier sollicite sa réintégration dans la nationalité française.
- Un demandeur d'asile dont la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire formule une demande de nationalité.
Ce que cet article ne dit pas
- L'appréciation du niveau d'assimilation à la communauté française ou de la maîtrise de la langue, régie par les articles 21-24 et 21-24-1.
- L'opposition du Gouvernement par décret pour indignité ou défaut d'assimilation, traitée à l'article 21-4.
- Les condamnations à une peine inférieure à six mois d'emprisonnement ou intégralement assorties du sursis.
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