Présomption de possession continue – Art. 2264
Si le possesseur actuel prouve avoir possédé à un moment passé, la loi le présume avoir possédé pendant tout l'intervalle, sauf preuve contraire.
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article crée une présomption légale : le possesseur actuel qui prouve qu'il possédait déjà à un moment antérieur est réputé avoir possédé sans discontinuité entre ces deux dates. Cette présomption est utile pour établir la continuité nécessaire à la prescription acquisitive.
La présomption est simple : elle peut être renversée par la preuve contraire. L'adversaire peut démontrer que la possession a été interrompue ou qu'elle n'a pas été continue.
La règle ne dit rien sur la nature de la possession elle-même. Les conditions de fond (paisible, publique, non équivoque) restent régies par d'autres articles du code.
Quand il s'applique
- Un propriétaire prouve qu'il possédait un terrain il y a plusieurs années grâce à une facture de travaux et qu'il le possède encore aujourd'hui par des actes d'entretien récents.
- Un héritier veut démontrer la possession continue d'un bien par son auteur, mais ne dispose que d'attestations au début et à la fin de la période.
- Un possesseur d'une parcelle agricole n'a que des relevés de récolte très espacés dans le temps ; la loi comble l'intervalle.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne définit pas ce qu'est une possession valable ; voir les articles 2255 à 2263 pour les conditions de la possession.
- Il ne fixe pas la durée de possession requise pour acquérir la propriété ; celle-ci est de trente ans (art. 2272) ou de dix ans sous certaines conditions (art. 2273).
- Il ne s'applique pas à la prescription extinctive (actions en justice) – seules les règles de la prescription acquisitive sont concernées.
- Il ne présume pas la bonne foi du possesseur ; celle-ci est présumée par l'article 2274.
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