Privilèges généraux priment gage et hypothèque (Art. 2378)
Les privilèges généraux (art. 2377) priment le droit de préférence attaché au gage immobilier et à l'hypothèque, et s'exercent dans l'ordre de l'article 2377.
Les privilèges généraux priment le droit de préférence attaché au gage immobilier et à l'hypothèque. Ils s'exercent dans l'ordre de l'article 2377 .
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article établit une règle de priorité entre les créanciers. Les privilèges généraux (ceux énumérés à l'article 2377, comme les frais de justice ou les salaires) passent avant le droit de préférence que donne le gage immobilier (article 2379) ou l'hypothèque (article 2385).
Quand plusieurs privilèges généraux sont en concurrence, ils s'exercent dans l'ordre fixé par l'article 2377, et non par cet article. Le gage immobilier et l'hypothèque ne sont donc prioritaires que sur les créanciers chirographaires, pas sur les titulaires de privilèges généraux.
Quand il s'applique
- Un créancier bénéficiant d'un privilège général pour frais de justice et un créancier hypothécaire sur le même immeuble.
- Un vendeur impayé avec privilège général et un créancier ayant un gage immobilier sur un bien.
- Plusieurs privilèges généraux concurrents (ex. frais de justice et salaires) lors de la distribution du prix de vente d'un immeuble.
- Un créancier hypothécaire et un créancier avec gage immobilier revendiquant tous deux le même immeuble, face à un privilège général.
- Exécution forcée où l'immeuble est saisi et que des créanciers privilégiés généraux se présentent.
Ce que cet article ne dit pas
- L'ordre de priorité entre le gage immobilier et l'hypothèque (cet article ne les compare pas entre eux).
- Les privilèges spéciaux immobiliers (par exemple le privilège du vendeur d'immeuble), qui sont régis par d'autres textes.
- La définition des privilèges généraux (elle est à l'article 2377, et non ici).
- Les règles de publicité ou d'inscription des privilèges (articles 2376 et suivants).
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