Art. 2381 Code civil

Art. 2381 : Obligations du créancier (gage immobilier)

Le créancier perçoit les fruits, impute d'abord sur intérêts puis capital, doit conserver et entretenir l'immeuble sous peine de déchéance, peut restituer.

Texte officiel Art. 2381 Code civil — France

Le créancier perçoit les fruits de l'immeuble affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s'il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette. Il est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l'entretien de l'immeuble et peut y employer les fruits perçus avant de les imputer sur la dette. Il peut à tout moment se soustraire à cette obligation en restituant le bien à son propriétaire.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 2381 règle ce que le créancier fait des revenus (fruits) de l'immeuble qu'il détient en gage. Il doit d'abord les affecter au paiement des intérêts de la dette, puis le surplus réduit le capital.

Le créancier est obligé, sous peine de perdre son droit de gage (déchéance), d'assurer la conservation et l'entretien de l'immeuble. Il peut utiliser les fruits perçus pour ces dépenses avant de les imputer sur la dette.

Le créancier peut à tout moment se libérer de cette obligation en rendant l'immeuble au propriétaire.

Quand il s'applique

  • Un créancier reçoit les loyers d'un appartement mis en gage ; il impute d'abord les loyers sur les intérêts, puis le reste sur le capital.
  • Un créancier néglige de réparer la toiture de l'immeuble gagé ; il risque la déchéance de son droit de gage.
  • Un créancier utilise les loyers perçus pour payer des travaux d'entretien urgent avant d'imputer le solde sur la dette.
  • Un créancier ne veut plus s'occuper de l'entretien ; il restitue l'immeuble au propriétaire à tout moment.
  • Le débiteur s'étonne que le créancier garde les fruits ; l'article 2381 explique que l'imputation est obligatoire.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne dit rien sur la perception des fruits par le débiteur lui-même (voir art. 2383).
  • Il ne permet pas au créancier de garder les fruits sans les imputer sur la dette ; l'imputation est imposée.
  • Il ne s'applique pas aux hypothèques (gage sans dépossession), mais seulement au gage immobilier avec dépossession (défini à l'art. 2379).
  • Il ne prévoit pas la vente de l'immeuble en cas de défaut de paiement ; celle-ci relève d'autres textes.

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