Art. 325 Code civil

Recherche de maternité sans titre ni possession – Art. 325

Action en recherche de maternité ouverte à l'enfant lorsque ni titre ni possession d'état n'existent. L'enfant prouve que la mère prétendue a accouché de lui.

Texte officiel Art. 325 Code civil — France

A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise. L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 325 du Code civil ouvre une action en recherche de maternité à l'enfant, uniquement lorsqu'il n'existe aucun titre (acte de naissance, reconnaissance volontaire, jugement) ni possession d'état (comportement social continu indiquant que la mère traite l'enfant comme le sien).

L'enfant qui agit doit prouver qu'il est celui dont la femme qu'il prétend être sa mère a accouché. La preuve peut être apportée par tout moyen.

Cette action ne peut être exercée si la filiation maternelle est déjà établie par un titre ou par une possession d'état. D'autres voies sont alors prévues par les articles suivants.

Quand il s'applique

  • Un enfant né sous X, sans aucune reconnaissance maternelle et sans relation sociale avec sa mère biologique, souhaite établir sa filiation.
  • Un enfant élevé par sa grand-mère sans que sa mère l'ait jamais reconnu officiellement, et sans que la possession d'état maternelle se soit constituée.
  • Une personne adoptée qui n'a pas d'acte de naissance d'origine et dont la mère biologique n'a jamais été identifiée cherche à prouver le lien de maternité.
  • Un enfant dont le père a reconnu la filiation mais dont la mère n'est pas mentionnée sur l'acte, et qui n'a jamais été traité comme son enfant par elle.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cette action ne permet pas de contester une filiation maternelle déjà établie (celle-ci relève de l'article 332).
  • Elle n'est pas ouverte aux tiers (père, grand-parents) – seul l'enfant peut agir.
  • Elle ne s'applique pas si un titre existe mais que la possession d'état fait défaut (dans ce cas, voir articles 333 et 334).
  • Elle ne concerne pas la recherche de paternité, qui est régie par l'article 327.

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