Art. 370-1-5 Code civil

Nom et prénom de l'enfant adopté - Art. 370-1-5

Choix du nom et des prénoms de l'enfant adopté au sein du couple : déclaration conjointe, règle alphabétique et accord requis dès treize ans.

Texte officiel Art. 370-1-5 Code civil — France

L'adoptant et l'autre membre du couple choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de l'autre membre du couple, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23, ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. Lorsque l'adoptant ou l'autre membre du couple porte un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté. Sur la demande de l'adoptant, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article régit la dévolution du nom de famille et la modification des prénoms de l'enfant adopté au sein d'un couple. Les deux membres du couple peuvent choisir ensemble, par déclaration conjointe, de transmettre soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre de leur choix, dans la limite d'un seul nom par parent. Ce choix est définitif et ne peut être exercé qu'une seule fois.

En l'absence de déclaration conjointe, l'enfant prend le nom de l'adoptant et de l'autre membre du couple, retenus dans la limite de leur premier nom respectif et accolés selon l'ordre alphabétique. Toutefois, si un nom a déjà été attribué à un enfant commun selon les règles des articles 311-21, 311-23 ou du présent article, ce nom s'impose automatiquement pour le nouvel adopté.

L'adoptant peut également demander au tribunal de modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est obligatoirement requis pour ce changement.

Quand il s'applique

  • Un couple marié ou pacsé adopte un enfant et remet une déclaration conjointe pour lui donner leurs deux noms accolés.
  • Un couple adopte un enfant sans remplir de déclaration conjointe, entraînant l'accolement de leurs premiers noms par ordre alphabétique.
  • Des parents adoptent un second enfant alors qu'un nom avait déjà été attribué au premier enfant commun du couple.
  • L'adoptant demande au juge de changer le prénom de l'adopté âgé de plus de treize ans avec l'accord de ce dernier.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'attribution du nom lors de l'adoption simple par une personne seule, régie par l'article 370-1-7.
  • Les règles relatives à l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant adopté, prévues à l'article 370-1-8.

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