Autorité parentale de l’adoptant – Art. 370-1-8
L’adoptant de l’enfant du conjoint détient l’autorité parentale avec l’autre membre du couple, qui l’exerce seul sauf déclaration conjointe.
L'adoptant est titulaire de l'autorité parentale concurremment avec l'autre membre du couple, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cette disposition précise la répartition de l’autorité parentale après l’adoption simple de l’enfant de l’autre membre du couple. L’adoptant devient titulaire de l’autorité parentale en même temps que son conjoint ou partenaire, mais celui-ci conserve seul le droit de l’exercer au quotidien.
Pour que l’adoptant puisse aussi prendre des décisions courantes pour l’enfant, les deux membres du couple doivent adresser une déclaration conjointe au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, demandant un exercice commun de l’autorité parentale. Sans cette déclaration, seul le parent non-adoptant (l’autre membre du couple) exerce l’autorité parentale.
Quand il s'applique
- Un homme se remarie et sa nouvelle épouse adopte son enfant. Sans déclaration conjointe, le père continue seul à décider pour l’enfant.
- Un couple de femmes, dont l’une a donné naissance à un enfant, fait adopter l’enfant par la compagne. Si elles veulent prendre les décisions ensemble, elles doivent signer une déclaration conjointe au greffe.
- Après l’adoption de l’enfant de son partenaire, l’adoptant est titulaire de l’autorité parentale, mais ne peut, par exemple, inscrire l’enfant à une activité sans l’accord de l’autre parent sauf si la déclaration a été faite.
- En cas de désaccord entre l’adoptant et l’autre membre du couple, c’est ce dernier qui a le pouvoir de décision tant que l’exercice commun n’a pas été demandé.
Ce que cet article ne dit pas
- Cette disposition ne s’applique pas à l’adoption plénière par un couple marié (adoption conjointe), où les deux parents exercent l’autorité parentale ensemble (voir article 372).
- Elle ne règle pas la situation après le décès de l’autre membre du couple ; cela relève de l’article 370-1-2.
- Elle ne fixe pas les conditions d’âge ou de durée du mariage pour adopter, traitées aux articles 370-1-1 et suivants.
- Elle ne concerne pas l’adoption internationale, régie par les articles 370-2 et suivants.
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