Art. 370 Code civil

Adoption de l'enfant du conjoint ou partenaire - Art. 370

L'article 370 du Code civil applique le droit commun de l'adoption à l'enfant du conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, sous réserve de rares exceptions.

Texte officiel Art. 370 Code civil — France

A l'exception des dispositions des articles 351, 352, 352-1, 352-2 et 353 et sous réserve des règles particulières du présent chapitre, les dispositions des chapitres Ier à III du présent titre sont applicables à l'adoption de l'enfant du conjoint non séparé de corps, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité et du concubin.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article rend applicables les règles générales relatives à l'adoption (chapitres Ier à III du titre concerné) lorsque l'adoption porte sur l'enfant de son conjoint, de son partenaire de pacte civil de solidarité ou de son concubin.

Cette application du droit commun s'effectue sous réserve des règles spécifiques du chapitre dédié et exclut expressément les articles 351, 352, 352-1, 352-2 et 353. Pour le conjoint, l'article exige qu'il ne soit pas séparé de corps.

Quand il s'applique

  • Un époux souhaite adopter l'enfant né d'une précédente union de son conjoint.
  • Une personne liée par un pacte civil de solidarité désire adopter l'enfant de son partenaire.
  • Un membre d'un couple vivant en concubinage envisage l'adoption de l'enfant de son concubin.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'adoption de l'enfant d'un conjoint dont les époux sont séparés de corps.
  • L'attribution automatique de l'autorité parentale sans procédure d'adoption.
  • L'adoption d'un enfant sans lien de couple avec l'un de ses parents légaux.

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