Exercice exclusif de l'autorité parentale - Art. 373-2-1
L'autorité parentale peut être confiée à un seul parent si l'intérêt de l'enfant l'exige. L'autre parent conserve un droit de visite et d'information.
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
En principe, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Cependant, si l'intérêt supérieur de l'enfant le requiert, le juge aux affaires familiales peut décider de confier l'exercice de cette autorité à un seul des deux parents. Le parent privé de cet exercice conserve l'obligation financière d'entretien et d'éducation prévue à l'article 371-2.
Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve un droit de visite et d'hébergement, qui ne peut lui être refusé que pour des motifs particulièrement graves. Pour préserver les relations ou assurer la protection des personnes en cas de danger ou de conflit, le juge peut imposer que les visites ou le passage de bras de l'enfant se déroulent dans un espace de rencontre dédié ou avec l'assistance d'un tiers de confiance.
Enfin, le parent évincé conserve un droit de surveillance. Il a le droit d'être tenu informé de toutes les décisions majeures concernant la vie de son enfant, notamment en matière de santé, de scolarité ou de choix religieux.
Quand il s'applique
- Un parent demande l'exclusivité de l'autorité parentale en raison de l'inaptitude, de l'absence prolongée ou du comportement d'un parent.
- Le juge ordonne que le droit de visite du parent s'exécute dans un espace de rencontre en raison de tensions graves ou de craintes pour la sécurité de l'enfant.
- La remise directe de l'enfant d'un parent à l'autre est organisée avec la présence d'un tiers de confiance pour éviter des violences ou altications.
- Un parent n'ayant pas l'exercice de l'autorité parentale exige d'être informé par l'autre des décisions médicales ou scolaires importantes concernant l'enfant.
Ce que cet article ne dit pas
- Le retrait total ou partiel de l'autorité parentale prononcé pénalement ou pour maltraitance grave (soumis à d'autres règles légales).
- La fixation ou la modification du montant de la pension alimentaire (régie par d'autres règles relatives à la contribution à l'entretien).
- Le choix de la résidence habituelle de l'enfant lorsqu'il n'y a pas de contestation sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
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