Critères d'exercice de l'autorité - Art. 373-2-11
Ce texte énumère les éléments examinés par le juge pour décider de l'exercice de l'autorité parentale : accords, avis de l'enfant, expertises et violences.
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'un juge aux affaires familiales doit statuer sur la résidence de l'enfant, le droit de visite ou les modalités de l'autorité parentale, il ne décide pas de manière arbitraire. Le texte dresse la liste des critères principaux qu'il doit obligatoirement prendre en considération.
Le juge examine en premier lieu l'organisation passée des parents et leurs éventuels accords. Il prend aussi en compte les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement, l'aptitude de chaque parent à assumer ses devoirs tout en respectant les droits de l'autre parent, ainsi que les résultats des expertises médicales ou psychologiques en tenant compte de l'âge de l'enfant.
Enfin, le magistrat s'appuie sur les enseignements des enquêtes et contre-enquêtes sociales réalisées auprès de la famille, et prend en considération l'existence de pressions ou de violences physiques ou psychologiques exercées par un parent sur l'autre.
Quand il s'applique
- Un père et une mère séparés s'opposent devant le juge sur le mode de garde de leur fille, l'un réclamant une résidence alternée et l'autre une résidence exclusive.
- Une mère demande la limitation du droit de visite du père en invoquant des violences psychologiques et des pressions répétées au moment des échanges de l'enfant.
- Un juge examine le rapport d'une enquête sociale et d'une expertise psychologique pour déterminer la résidence habituelle d'un enfant en bas âge.
- Un adolescent exprime la volonté de résider chez son père lors de son audition, et le juge évalue son sentiment pour fixer les modalités d'hébergement.
Ce que cet article ne dit pas
- La privation ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale en cas de défaillance grave, régi notamment par l'article 373.
- Le calcul de la contribution financière à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, fixée selon l'article 373-2-2.
- L'homologation directe d'une convention de divorce sans litige tranché par le juge.
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