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Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l / Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale

Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales

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  • Art. 373-2-6 Pouvoirs du JAF, astreinte et IST Le JAF garantit le lien enfant-parents via l'interdiction de sortie du territoire, le contrôle d'image, l'astreinte ou une amende civile jusqu'à 10 000 €.
  • Art. 373-2-7 Homologation de la convention parentale Les parents peuvent faire homologuer par le JAF leur convention sur l'autorité parentale et la pension, sauf atteinte à l'intérêt de l'enfant.
  • Art. 373-2-8 Saisine du juge par parent ou procureur L'article 373-2-8 permet à un parent ou au ministère public (saisi par un tiers) d'amener le juge à statuer sur l'autorité parentale et la pension.
  • Art. 373-2-9 Art. 373-2-9 Code civil — Résidence alternée ou chez l'un des parents Art. 373-2-9 du Code civil : la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance ou au domicile de l'un des parents ; le juge peut l'ordonner à titre provisoire.
  • Art. 373-2-9-1 Attribution provisoire du logement Le JAF peut attribuer le logement familial à un parent pour une durée maximale de six mois. En cas d'indivision, une prorogation est possible sous conditions.
  • Art. 373-2-10 Médiation familiale proposée par le juge Le juge peut proposer une médiation aux parents ou leur enjoindre de rencontrer un médiateur, sauf violences ou emprise.
  • Art. 373-2-11 Critères d'exercice de l'autorité Ce texte énumère les éléments examinés par le juge pour décider de l'exercice de l'autorité parentale : accords, avis de l'enfant, expertises et violences.
  • Art. 373-2-12 Enquête sociale avant décision parentale Le juge peut ordonner une enquête sociale avant décision sur autorité parentale. Contre-enquête possible si contestation. Inutilisable sur la cause du divorce.
  • Art. 373-2-13 Modifier accord ou jugement parental Les conventions de divorce et décisions sur l'autorité parentale peuvent être modifiées à tout moment par le juge, sur demande des parents ou du parquet.
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