Art. 375-9 Code civil

Confier un mineur en psychiatrie - Art. 375-9

Décision de placement d'un mineur en psychiatrie limitée à quinze jours, après avis d'un médecin extérieur ; renouvelable un mois après avis d'un psychiatre.

Texte officiel Art. 375-9 Code civil — France

La décision confiant le mineur, sur le fondement du 5° de l'article 375-3 , à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours. La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article fixe les règles de procédure lorsque le juge des enfants décide de placer un mineur dans un établissement qui accueille des personnes hospitalisées pour troubles mentaux, en application du 5° de l'article 375-3. Il ne concerne que ce type de placement, pas les autres formes d'assistance éducative.

Pour la première décision, le juge doit obtenir l'avis circonstancié d'un médecin qui ne travaille pas dans l'établissement. La durée du placement ne peut pas dépasser quinze jours.

Si la mesure doit être prolongée, le renouvellement nécessite l'avis conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil. Chaque renouvellement est d'un mois, et peut être renouvelé à nouveau.

Quand il s'applique

  • Un juge des enfants ordonne le placement d'un adolescent de quinze ans dans un service psychiatrique après qu'un médecin extérieur a examiné l'enfant et rendu un avis détaillé. Le placement initial est fixé à quatorze jours.
  • Un mineur est placé pour quinze jours. À l'échéance, le psychiatre de l'hôpital donne un avis conforme pour un renouvellement d'un mois.
  • Le juge envisage de placer un enfant dans une unité de soins psychiatriques. Il contacte un médecin exerçant dans un autre hôpital pour obtenir l'avis requis.
  • Un placement en psychiatrie est renouvelé plusieurs fois, chaque fois pour un mois, après avis du psychiatre de l'établissement.
  • Un parent conteste la durée du placement initial, qui a été fixée à vingt jours. L'article 375-9 impose un maximum de quinze jours.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas le placement d'un mineur dans un foyer de l'enfance ou une famille d'accueil (ces placements sont prévus par les autres numéros de l'article 375-3).
  • Il ne fixe pas les conditions de fond pour que le juge ordonne le placement (ces conditions sont à l'article 375).
  • Il ne prévoit pas de limite au nombre total de renouvellements ; chaque renouvellement est d'un mois et peut être répété.
  • Il ne concerne pas les mesures provisoires prises avant la décision finale (celles-ci relèvent de l'article 375-5).

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