Retrait partiel de l'autorité parentale – Art. 379-1
Le juge peut ordonner un retrait partiel (limité à certains attributs) ou un retrait de l'exercice, et limiter l'effet à certains enfants.
Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale, limité aux attributs qu'il spécifie, ou un retrait de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l'autorité parentale n'aura d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet au juge de ne pas retirer totalement l'autorité parentale. Il peut prononcer un retrait partiel, c'est-à-dire limiter la décision à certains attributs précis (comme le droit de décider de l'éducation ou de la santé). Il peut aussi ne retirer que l'exercice de l'autorité parentale, laissant au parent la titularité.
En outre, le juge peut décider que le retrait (total ou partiel) ne s'applique qu'à certains enfants de la famille, et non à tous. Cette disposition offre une alternative au retrait total prévu aux articles 378 et 378-1.
Quand il s'applique
- Un parent condamné pour violences sur un enfant peut voir retirer seulement le droit de décider de son lieu de vie, mais conserver le droit de voir ses bulletins scolaires.
- Un parent toxicomane peut perdre l'exercice de l'autorité parentale (ne plus pouvoir prendre de décisions quotidiennes) tout en restant titulaire de l'autorité.
- Un parent qui maltraite un enfant sur trois peut voir le retrait limité à cet enfant uniquement.
- Un parent peut perdre uniquement le droit de consentir au mariage de l'enfant, sans perdre les autres attributs.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas la délégation volontaire de l'autorité parentale (prévue à l'article 377).
- Il ne traite pas du retrait automatique en cas de condamnation pénale (article 378).
- Il ne concerne pas les effets du retrait total sur les biens de l'enfant (article 381).
- Il ne s'applique pas aux droits de visite et d'hébergement du parent (article 378-2).
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