Retrait de l'autorité parentale pour condamnation Art. 378
La condamnation pénale d'un parent pour crime ou délit grave entraîne obligatoirement ou facultativement le retrait de son autorité parentale selon les cas.
En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d'un crime commis sur la personne de l'autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu'une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité. En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis sur la personne de l'autre parent ou comme coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de cette autorité. Le retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article régit le retrait de l'autorité parentale en cas de condamnation pénale d'un parent. L'autorité parentale désigne l'ensemble des droits et devoirs attribués aux parents dans l'intérêt de l'enfant.
Lorsqu'un parent est condamné pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse sur son enfant, ou pour un crime sur l'autre parent, la juridiction pénale ordonne par principe le retrait total. En l'absence de retrait total, elle doit ordonner le retrait partiel ou le retrait de l'exercice de cette autorité, sauf décision spécialement motivée.
En cas de délit commis sur l'enfant, le juge pénal doit obligatoirement statuer sur le retrait. En cas de délit sur l'autre parent ou de complicité d'une infraction commise par l'enfant, la juridiction dispose de la faculté d'ordonner ce retrait. Ces règles s'étendent aux autres ascendants.
Quand il s'applique
- Un père est condamné par la justice pour un crime commis sur la mère de son enfant.
- Une mère est condamnée pénalement pour des violences délictuelles commises sur la personne de son enfant.
- Un parent est condamné comme complice d'un délit commis par son propre enfant.
- Un grand-parent disposant d'une part d'autorité parentale est condamné pour un crime commis sur son descendant.
Ce que cet article ne dit pas
- Le retrait de l'autorité parentale en dehors de toute condamnation pénale, notamment en cas de mise en danger ou de désintérêt, qui dépend de l'article 378-1.
- La délégation de l'autorité parentale à un tiers ou à un service social, régie par l'article 377.
- L'obligation de contribuer aux frais d'entretien et d'éducation du mineur placé, traitée à l'article 375-8.
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