Art. 381 Code civil

Restitution de l'autorité parentale - Art. 381

L'article 381 régit la restitution de l'autorité parentale. La demande exige un an après le jugement irrévocable, ou six mois selon le cas.

Texte officiel Art. 381 Code civil — France

I. - Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés. La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption. Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative. II. - Lorsque le jugement a prononcé un retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement pour l'une des causes prévues à l'article 378, aucune demande au titre de l'article 373-2-13 ne peut être formée moins de six mois après que ce jugement est devenu irrévocable.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article fixe les règles permettant aux parents ayant fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale d'en demander la restitution. La démarche s'effectue par requête devant le tribunal judiciaire et suppose d'apporter la preuve de circonstances nouvelles.

Une telle demande de restitution ne peut être introduite qu'un an au plus tôt après que la décision de retrait est devenue irrévocable. En cas de rejet par le tribunal, un nouveau délai d'un an doit s'écouler avant de pouvoir déposer une nouvelle requête. La demande devient irrecevable si l'enfant a été placé en vue de l'adoption avant le dépôt de la requête. Si la restitution est accordée, des mesures d'assistance éducative peuvent être requises par le ministère public.

Lorsque le jugement a prononcé un retrait de l'exercice de l'autorité parentale ainsi que des droits de visite et d'hébergement, aucune demande fondée sur l'article 373-2-13 ne peut être formée moins de six mois après que ce jugement est devenu irrévocable.

Quand il s'applique

  • Un parent ayant subi un retrait d'autorité parentale présente de nouvelles preuves de réinsertion un an après que le jugement est devenu irrévocable.
  • Un parent dont la première demande de restitution d'autorité parentale a été rejetée attend un an avant de soumettre une nouvelle requête.
  • Un parent dont l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite ont été retirés attend six mois après l'irrévocabilité du jugement pour demander une modification des modalités.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les motifs et les conditions du retrait initial de l'autorité parentale, régis par les articles 378 et 378-1.
  • La restitution de l'autorité parentale concernant un enfant déjà placé en vue de l'adoption avant le dépôt de la requête, la demande étant expressément irrecevable dans ce cas.

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