Nullité des délibérations du conseil de famille – Art. 402
Délibérations du conseil de famille nulles pour dol, fraude ou omission de formalités. Prescription: 2 ans, sauf dol où délai court après découverte. Art. 402.
Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises. La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1182 . L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur de la République dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l'origine n'est pas découvert. Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l'acte et non de la délibération.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article prévoit que les décisions (délibérations) du conseil de famille sont annulables si elles ont été obtenues par dol (tromperie), fraude, ou si des formalités importantes ont été oubliées. La nullité peut être réparée par une nouvelle délibération qui confirme la première, comme le précise l'article 1182.
L'action en nullité peut être engagée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille ou le procureur de la République dans les deux ans suivant la délibération. Le mineur devenu majeur ou émancipé dispose aussi de deux ans à partir de sa majorité ou de son émancipation. En cas de dol ou fraude, le délai de prescription ne commence à courir qu'à la découverte de la tromperie.
Les actes réalisés en application d'une délibération annulée peuvent également être annulés, mais le délai de deux ans court alors à partir de l'acte lui-même, et non de la délibération.
Quand il s'applique
- Un membre du conseil de famille n'a pas été convoqué et la délibération autorise la vente d'un bien immobilier du mineur.
- Le tuteur a présenté un faux bilan financier au conseil pour obtenir l'autorisation d'investir dans une entreprise risquée.
- Le procès-verbal de la délibération ne porte pas la signature du juge des tutelles, pourtant obligatoire selon l'article 400.
- Le mineur devenu majeur découvre que le conseil a approuvé un prêt à des conditions abusives grâce à des renseignements falsifiés.
- Le subrogé tuteur constate que le quorum n'était pas atteint lors du vote et demande l'annulation dans les deux ans.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas la nullité de la tutelle elle-même (voir articles 392 à 394 pour sa fin).
- Il ne s'applique pas aux contrats conclus par le tuteur sans autorisation du conseil (article 408).
- Il ne concerne pas les vices de consentement dans les actes du mineur (relevant du droit commun des contrats).
- Certains pensent que le délai de deux ans court toujours de l'acte, alors que pour la nullité de la délibération, il court de la délibération sauf dol.
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