Surveillance générale des mesures de protection – Art. 416
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale, peuvent visiter les personnes protégées et exiger des informations.
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort. Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée. Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article donne au juge des tutelles et au procureur de la République un pouvoir général de surveillance sur toutes les mesures de protection des majeurs (tutelle, curatelle, etc.) dans leur ressort. Ils peuvent se rendre chez la personne protégée, ou chez celle qui fait l'objet d'une demande de protection, pour vérifier ses conditions de vie.
Les personnes chargées de la mesure (tuteur, curateur, mandataire) sont obligées de répondre à leur convocation et de fournir toute information demandée. Ce pouvoir existe quelle que soit la mesure déjà prononcée ou simplement sollicitée.
Quand il s'applique
- Un juge des tutelles souhaite vérifier les conditions d'hébergement d'une personne sous curatelle et se rend à son domicile.
- Le procureur de la République reçoit un signalement concernant un tuteur suspecté de négligence et convoque ce dernier pour obtenir des comptes.
- Une personne dont la demande de mise sous protection est en cours est visitée par le juge avant la décision.
- Un mandataire judiciaire refuse de communiquer les relevés bancaires d'une personne protégée ; le juge peut exiger leur transmission.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne définit pas les conditions pour qu'une personne soit protégée (celles-ci sont à l'article 425).
- Il ne prévoit pas de sanction directe en cas de refus d'obéir ; l'article 417 permet au juge de prononcer des injonctions.
- Il ne règle pas la responsabilité des organes de la protection en cas de dommage (voir articles 421 à 423).
- Il ne concerne pas l'émancipation des mineurs (articles 413-2 et suivants).
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