Financement des mesures de protection : Art. 419
L'exercice d'une mesure par la famille est gratuit, sauf indemnité du juge. Le mandataire professionnel est financé selon les ressources du majeur.
Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée. Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles. Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en oeuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement. Ces modalités sont fixées par décret. A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée. Le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'une mesure judiciaire de protection est exercée par un proche ou un membre de la famille, son exercice est en principe gratuit. Le juge des tutelles ou le conseil de famille peut toutefois accorder une indemnité à la personne chargée de la protection, à la charge de la personne protégée, en raison de l'importance des biens gérés ou des difficultés particulières de la mesure.
Lorsque la protection est confiée à un mandataire judiciaire professionnel, son financement incombe totalement ou partiellement à la personne protégée selon ses ressources. Si ces ressources ne permettent pas de couvrir intégralement le coût, la collectivité publique prend en charge le montant restant. Une indemnité complémentaire exceptionnelle peut être allouée au mandataire professionnel par le juge ou le conseil de famille, après avis du procureur de la République, pour des actes réclamant des diligences particulièrement longues ou complexes.
Le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit, à moins que le contrat ne prévoie expressément des dispositions contraires.
Quand il s'applique
- Un membre de la famille désigné comme tuteur sollicite une indemnité en raison de la gestion particulièrement complexe d'un patrimoine immobilier.
- Une personne protégée aux ressources modestes voit le coût de son mandataire judiciaire professionnel financé en partie par la collectivité publique.
- Un mandataire judiciaire professionnel effectue des démarches d'une longueur exceptionnelle pour un acte précis et demande une indemnité complémentaire autorisée par le juge.
- Un mandataire désigné dans le cadre d'un mandat de protection future exerce sa mission sans percevoir de rémunération en l'absence de clause spécifique.
Ce que cet article ne dit pas
- La responsabilité du tuteur ou du mandataire en cas de faute dans la gestion des biens, régie par les articles 421 et 422.
- Les conditions de fond et de forme nécessaires pour prononcer l'ouverture d'une mesure de protection, fixées aux articles 425 et 428.
- L'établissement et la vérification annuelle des comptes de gestion du tuteur.
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