Art. 418 Code civil

Fin de mission au décès de la personne protégée (Art. 418)

L'article 418 du Code civil met fin à la mission du protecteur au décès de la personne protégée, sous réserve des règles de la gestion d'affaires.

Texte officiel Art. 418 Code civil — France

Sans préjudice de l'application des règles de la gestion d'affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article prévoit que la mission de la personne chargée de protéger un majeur (tuteur, curateur, mandataire) prend fin automatiquement lorsque la personne protégée décède. Il n'est pas nécessaire d'attendre une décision du juge.

Toutefois, cette fin de mission ne fait pas obstacle à l'application des règles de la gestion d'affaires. Cela signifie que si la personne chargée de la protection a, avant de connaître le décès, accompli des actes nécessaires dans l'intérêt du défunt, ces actes peuvent être validés par les règles de la gestion d'affaires.

L'article 418 s'applique aux mesures de protection judiciaire des majeurs (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) ainsi qu'aux mandats de protection future. Il ne concerne pas la protection des mineurs, qui est régie par d'autres dispositions.

Quand il s'applique

  • Le tuteur d'une personne âgée sous tutelle apprend le décès de celle-ci : sa mission cesse immédiatement.
  • Le curateur d'une personne sous curatelle décède : le curateur n'a plus à gérer les biens.
  • Le mandataire de protection future, après le décès du mandant, n'a plus à exercer son mandat.
  • Une personne chargée de la protection a payé une facture d'électricité pour le compte du protégé quelques heures avant le décès, sans le savoir : l'acte peut être couvert par la gestion d'affaires.
  • Le décès du protégé met fin à la mesure de protection, mais le protecteur doit encore rendre compte de sa gestion.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article 418 ne régit pas la fin de la protection pour cause de guérison ou de disparition des causes de la protection (cela est prévu par d'autres articles, comme l'article 428 ou 429).
  • Il ne traite pas de la responsabilité du protecteur après le décès (celle-ci est régie par les articles 421 à 424).
  • Il ne s'applique pas aux mineurs, même émancipés (les articles 413-4 à 413-8 concernent les mineurs).
  • Il ne prévoit pas de délai pour la reddition des comptes (celle-ci est encadrée par d'autres dispositions, comme l'article 427).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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