Art. 452 Code civil

Curatelle et tutelle : charges personnelles, Art. 452

Art. 452 : curatelle et tutelle, charges personnelles. Le curateur/tuteur peut s'adjoindre des tiers majeurs (non protégés) pour certains actes (décret).

Texte officiel Art. 452 Code civil — France

La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles. Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s'adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers majeurs ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique pour l'accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 452 du Code civil rappelle que la curatelle et la tutelle sont des charges personnelles. Cela signifie que le curateur ou le tuteur exerce ces fonctions à titre personnel et en assume la responsabilité. Cependant, la loi permet au curateur ou au tuteur de s'adjoindre, sous sa propre responsabilité, le concours de tiers majeurs qui ne sont pas eux-mêmes sous mesure de protection juridique. Cette délégation est limitée à certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Le curateur ou le tuteur reste donc responsable des actes accomplis par ces tiers.

Quand il s'applique

  • Un tuteur fait appel à un comptable pour gérer les déclarations fiscales de la personne protégée, car il ne maîtrise pas la comptabilité.
  • Un curateur engage un avocat pour représenter la personne protégée dans un litige immobilier, tout en gardant la responsabilité de la décision.
  • Un tuteur sollicite un infirmier à domicile pour les soins quotidiens de la personne protégée, avec l'accord du juge des tutelles.
  • Un curateur mandate un expert en placements financiers pour investir les fonds de la personne protégée, sous son contrôle.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article n'autorise pas le curateur ou le tuteur à déléguer l'intégralité de ses fonctions à un tiers.
  • Il ne permet pas de faire appel à un mineur ou à une personne elle-même sous mesure de protection juridique.
  • Il ne couvre pas les actes qui ne sont pas prévus dans la liste fixée par décret.
  • Il ne supprime pas la responsabilité personnelle du curateur ou du tuteur pour les actes accomplis par le tiers.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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