Cinq ans de curatelle ou tutelle – Art. 453
Nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle au-delà de cinq ans, sauf pour conjoint, partenaire de PACS, enfants et mandataires judiciaires.
Nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 453 fixe une limite de cinq ans à l'obligation d'exercer la curatelle ou la tutelle. Passé ce délai, la personne désignée peut demander à être relevée de sa charge, sauf si elle fait partie des exceptions.
Les exceptions sont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les enfants de la personne protégée et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Ces personnes restent tenues de conserver la mesure au-delà de cinq ans.
Cet article ne porte pas sur la durée maximale de la mesure elle-même, qui est fixée par l'article 441 à cinq ans, renouvelable selon l'article 442. Il concerne uniquement l'obligation personnelle du curateur ou du tuteur.
Quand il s'applique
- Un oncle nommé curateur de sa nièce souhaite cesser ses fonctions après cinq ans, alors que la famille lui demande de continuer.
- Le conjoint d'une personne sous tutelle veut se libérer de sa charge après six ans, mais l'article 453 le maintient dans l'obligation.
- Un voisin désigné tuteur d'un majeur protégé refuse de rester au-delà de cinq ans et invoque l'article pour mettre fin à sa mission.
- Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs estime ne pas pouvoir quitter la tutelle après cinq ans, car il fait partie des exceptions.
Ce que cet article ne dit pas
- La durée maximale de la mesure de protection elle-même (c'est l'article 441 qui la fixe à cinq ans).
- La possibilité pour le juge de renouveler la mesure (article 442).
- Les conditions de désignation du curateur ou du tuteur (articles 447 à 450).
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