Information de la personne protégée Art. 457-1
La personne chargée de la protection doit informer la personne protégée de sa situation, des actes envisagés, de leur urgence et des effets d'un refus.
La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article pose le principe du droit à l'information de toute personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique. La personne chargée de la mesure doit lui transmettre des explications adaptées à son état sur sa situation personnelle, les actes qui la concernent, leur utilité, leur urgence, leurs effets ainsi que sur les conséquences d'un éventuel refus.
Cette obligation s'exécute sans préjudice des informations que des tiers, tels que les professionnels de santé ou les officiers publics, sont déjà tenus de lui fournir directement en application de dispositions légales distinctes.
Quand il s'applique
- Un tuteur explique à un majeur protégé pourquoi des travaux de réhabilitation de son logement sont nécessaires avant de signer le devis.
- Un curateur informe la personne protégée de la nécessité d'effectuer une démarche administrative urgente et des conséquences d'une absence de réponse.
- Le protecteur présente à la personne protégée un bilan de sa situation personnelle de manière adaptée à ses capacités d'assimilation.
Ce que cet article ne dit pas
- L'obligation d'information médicale pesant sur les professionnels de santé, régie par le code de la santé publique.
- La liberté de la personne protégée de prendre seule certaines décisions personnelles, traitée à l'article 459.
- La désignation et le choix du tuteur ou du curateur par le juge, régis par l'article 447.
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