Art. 518 Code civil

Les fonds de terre et bâtiments sont immeubles - Art. 518

L'article 518 du Code civil classe les fonds de terre et les bâtiments comme immeubles par nature, des biens immobiliers en raison de leur attache au sol.

Texte officiel Art. 518 Code civil — France

Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

Lire ce code sur la source officielle →

Ce que dit l'article, en clair

Cet article pose le principe de base de la classification des biens : les terrains (fonds de terre) et les constructions (bâtiments) sont immeubles par leur nature. Cela signifie qu'ils sont considérés comme des biens immobiliers parce qu'ils ne peuvent pas être déplacés sans être détruits ou dénaturés.

Cette qualification a des conséquences pratiques importantes : elle détermine, par exemple, les règles de vente (formalités notariées), de succession (dévolution successorale) ou de saisie (hypothèque). D'autres articles du code viennent compléter cette classification en énumérant des biens qui, bien que mobiliers par nature, deviennent immeubles par destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent.

Il est essentiel de distinguer cette règle des dispositions sur les meubles : tout ce qui n'est pas immeuble par nature, destination ou objet est meuble (art. 527 et suivants).

Quand il s'applique

  • Un propriétaire achète un terrain constructible : ce terrain est un immeuble par nature.
  • Une maison individuelle bâtie sur un terrain est un immeuble par nature.
  • Un immeuble d'appartements, y compris ses murs et fondations, relève de cet article.
  • Un hangar agricole fixé au sol est considéré comme un bâtiment immeuble.
  • La vente d'un lot de terre (parcelle) est une vente immobilière régie par cet article.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les meubles meublants (tables, chaises) placés dans un bâtiment ne sont pas couverts par l'article 518 ; ils sont meubles par nature (art. 528).
  • Les récoltes non encore coupées (fruits, blé) ne sont pas immeubles par nature au sens de l'article 518 ; leur statut est précisé à l'article 520.
  • Les droits réels comme l'usufruit ou les servitudes ne sont pas des biens corporels mais des droits immeubles par l'objet (art. 526).
  • Les animaux donnés au fermier pour la culture ne sont pas immeubles par nature ; ils le deviennent par destination (art. 522).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

C'est avec

Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.

Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.

Cette page reproduit le texte de l'article 518 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.

← Tous les articles du Code civil