Art. 517 Code civil

Biens immeubles : nature, destination, objet – Art. 517

L'article 517 classe les immeubles en trois catégories : par nature (sol), par destination (objets attachés) et par l'objet (usufruit, servitudes).

Texte officiel Art. 517 Code civil — France

Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 517 pose la règle générale de classification des biens immeubles. Il distingue trois catégories : immeubles par leur nature, par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.

Les immeubles par nature sont les fonds de terre et les bâtiments (art. 518), ainsi que les récoltes sur pied, les moulins fixés, et certains animaux affectés à l'exploitation (art. 519, 520, 522). Les immeubles par destination sont des objets mobiliers que le propriétaire place sur son fonds pour le service ou l'exploitation (art. 524, 525), par exemple des machines ou tuyaux fixes. Les immeubles par l'objet sont les droits portant sur un immeuble : l'usufruit, les servitudes, et les actions en revendication (art. 526).

Cette classification détermine le régime juridique applicable en matière de transfert de propriété, d'hypothèque, de saisie et de succession.

Quand il s'applique

  • Vous achetez une maison : le terrain et la construction sont immeubles par nature (art. 518).
  • Vous installez des panneaux solaires fixés au toit : ils peuvent être immeubles par destination si le propriétaire les attache pour le service du bâtiment (art. 524-525).
  • Vous héritez d'un usufruit sur un appartement : ce droit est immeuble par l'objet (art. 526).
  • Un agriculteur utilise des bœufs pour labourer : ces animaux deviennent immeubles par destination tant qu'ils restent affectés au fonds (art. 522).
  • Les récoltes de blé sur pied avant la moisson sont immeubles par nature (art. 520).

Ce que cet article ne dit pas

  • Les meubles meublants (tables, chaises) ne deviennent pas immeubles simplement parce qu'ils sont dans une maison – seuls ceux attachés à perpétuelle demeure le sont (art. 525).
  • Les animaux domestiques (chiens, chats) ne sont pas immeubles par destination – seuls les animaux affectés à l'exploitation du fonds le sont (art. 522).
  • Un bail locatif est un droit personnel, pas un immeuble par l'objet – seuls l'usufruit et les servitudes le sont (art. 526).
  • Une récolte déjà coupée et entreposée devient meuble – seule la récolte sur pied est immeuble (art. 520-521).

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