Classification des récoltes et fruits - Art. 520
Définit le moment où les récoltes et fruits deviennent meubles (dès coupe ou détachement). Une coupe partielle ne rend meuble que la partie coupée.
Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Ce texte précise le statut juridique des récoltes et des fruits selon qu'ils sont encore sur pied ou déjà détachés.
Tant qu'ils ne sont pas coupés ou cueillis, ils sont considérés comme des immeubles, c'est-à-dire qu'ils suivent le sort du terrain. Dès qu'ils sont séparés du sol ou de l'arbre, même s'ils n'ont pas encore été transportés, ils deviennent des meubles.
Si seule une partie de la récolte est coupée, seule cette partie change de nature ; le reste reste immeuble jusqu'à sa coupe.
Quand il s'applique
- Un agriculteur vend son champ avec les blés sur pied : le blé est immeuble et compris dans la vente du terrain.
- Un locataire cueille des pommes dans un verger : dès la cueillette, les pommes deviennent ses meubles, même si elles restent dans des caisses sur place.
- Un propriétaire coupe la moitié de son champ de maïs pour le vendre : seule cette moitié coupée est un bien meuble ; l'autre moitié encore sur pied reste immeuble.
- Après un orage, des fruits tombés au sol sont-ils meubles ? Oui, car détachés de l'arbre, même non ramassés (sauf s'ils sont encore accrochés).
- Un acheteur de récolte future (sur pied) acquiert un immeuble jusqu'à la coupe ; ensuite il devient propriétaire de meubles.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne s'applique pas aux arbres eux-mêmes (qui sont immeubles par nature sous l'article 518).
- Il ne régit pas la propriété des récoltes après leur transformation (ex. vin, farine) – ces produits sont des meubles, mais la règle ici ne traite que du moment du détachement.
- Il ne détermine pas qui est propriétaire de la récolte en cas de bail rural ou de métayage ; ce sont d'autres articles (comme l'article 522 ou le bail rural) qui le font.
- On pourrait croire que tout fruit tombé au sol est immédiatement un meuble, mais si le fruit est encore attaché par un lien quelconque, il reste immeuble ; la règle exige un détachement complet.
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