Matériaux bâtiment: meubles jusqu'à emploi – Art. 532
Les matériaux de démolition ou de construction restent meubles jusqu'à leur emploi par l'ouvrier. Ils deviennent immeubles seulement lors de l'incorporation.
Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article classe les matériaux provenant de la démolition d'un édifice ou ceux assemblés pour en construire un nouveau comme des biens meubles tant qu'ils ne sont pas employés par un ouvrier dans une construction.
Cela signifie qu'ils sont considérés comme des biens mobiliers, même s'ils sont destinés à un bâtiment précis. Ce n'est qu'au moment où l'ouvrier les utilise physiquement (pose, assemblage, etc.) qu'ils deviennent immeubles par incorporation.
La distinction est importante pour la propriété, les saisies, les successions ou les ventes : un matériau non encore incorporé peut être vendu, saisi ou transmis comme un meuble ordinaire.
Quand il s'applique
- Un propriétaire démolit une vieille grange et entrepose les briques sur son terrain. Ces briques sont meubles tant qu'elles ne sont pas employées dans une nouvelle construction.
- Un entrepreneur achète des poutres en acier pour un chantier. Les poutres livrées sur le site restent meubles jusqu'à ce que l'ouvrier les pose.
- Un voisin récupère des tuiles d'un toit démoli et les stocke dans son jardin. Ces tuiles sont meubles.
- Un ouvrier commence à monter un mur en parpaings. Les parpaings déjà posés sont immeubles, mais ceux encore empilés à côté sont meubles.
- Un vendeur de matériaux de construction livre des sacs de ciment. Ces sacs sont meubles avant d'être mélangés et coulés.
Ce que cet article ne dit pas
- Cette disposition ne s'applique pas aux matériaux déjà incorporés dans un bâtiment (ils sont immeubles par nature).
- Elle ne s'applique pas aux matériaux qui sont naturellement attachés au sol, comme les arbres (voir art. 521).
- Elle ne s'applique pas aux objets placés à perpétuelle demeure, comme une porte encastrée (voir art. 525).
- Elle ne détermine pas la propriété des matériaux après leur incorporation ; cela relève du droit des contrats ou de la construction.
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