Art. 537 Code civil

Libre disposition des biens des particuliers - Art. 537

Les particuliers disposent de leurs biens (sous réserve des lois). Les biens non privés sont administrés et aliénés selon des règles particulières. Art. 537.

Texte officiel Art. 537 Code civil — France

Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article distingue deux catégories de biens : ceux qui appartiennent à des particuliers et ceux qui n'appartiennent pas à des particuliers. Pour les premiers, le principe est la libre disposition : le propriétaire peut vendre, donner, louer ou utiliser son bien comme il l'entend, mais uniquement dans les limites fixées par la loi (par exemple, le droit de l'urbanisme, les successions, ou les régimes matrimoniaux).

Pour les seconds – biens de l'État, des collectivités, des établissements publics, ou biens sans maître – l'article pose le principe inverse : ils sont administrés (gérés) et ne peuvent être aliénés (vendus, donnés) que selon des formes et règles particulières propres à chaque catégorie. Ces règles sont prévues par d'autres textes (code général de la propriété des personnes publiques, etc.).

Quand il s'applique

  • Un particulier vend sa voiture à un voisin : il exerce sa libre disposition.
  • Un bien communal, comme une place de marché, est géré par la mairie ; sa vente nécessite une délibération et un respect des règles de la domanialité publique.
  • Un héritier donne un tableau hérité à un membre de sa famille : c'est un acte de libre disposition sous réserve des règles successorales (réserve, quotité disponible).
  • Un terrain abandonné sans propriétaire identifié (bien sans maître) est administré par l'État ; un particulier ne peut s'en emparer librement.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne définit pas ce qu'est un bien meuble ou immeuble ; cette qualification est donnée par les articles 526 à 536.
  • Il ne détermine pas les règles de la saisie des biens par un créancier ; ces règles sont dans le code des procédures civiles d'exécution.
  • Il ne traite pas de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui est régie par l'article 545 et des lois spéciales.
  • Il n'organise pas la succession en l'absence d'héritier ; ce cas est régi par l'article 539.

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