Droit d'accession sur produits et accessoires – Art. 546
L'article 546 du Code civil définit le droit d'accession : le propriétaire d'une chose a droit sur ses produits et sur ce qui s'y unit.
La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle "droit d'accession".
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Le droit d'accession permet au propriétaire d'étendre sa propriété à tout ce qui provient du bien ou s'y rattache. Il s'applique aussi bien aux biens meubles (comme un animal) qu'aux immeubles (comme un terrain).
Ce droit couvre les produits du bien : les fruits naturels (récoltes, bois), les fruits industriels (ce qui est produit par l'exploitation), les fruits civils (loyers, intérêts) et le croît des animaux. Il couvre aussi ce qui s'unit au bien, soit naturellement (atterrissements, alluvions) soit artificiellement (constructions, plantations, ouvrages).
L'article 546 pose le principe général, mais les articles suivants (547 à 555) en précisent les limites et les conditions, notamment le remboursement des frais ou la situation du constructeur de bonne foi.
Quand il s'applique
- Un propriétaire terrien récolte le blé qui pousse sur son champ.
- Un propriétaire d'appartement perçoit les loyers de son locataire.
- Un propriétaire d'une vache devient propriétaire du veau qui naît.
- Un propriétaire de terrain voit son terrain s'agrandir par l'accumulation de sable apporté par la rivière (alluvion).
- Un propriétaire construit une maison sur son terrain avec ses propres matériaux ; la maison lui appartient par accession.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 546 ne dit pas que le propriétaire reçoit les fruits sans rembourser les frais de culture ; cela est réglé par l'article 548.
- Il ne règle pas la situation du constructeur qui bâtit sur le terrain d'autrui ; cela est traité par l'article 555.
- Il ne définit pas ce qu'est un meuble ou un immeuble ; les articles 532 à 536 s'en chargent.
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