Propriété des îles en cours d'eau domanial - Art. 560
Les îles, îlots et atterrissements formés dans les cours d'eau domaniaux appartiennent à la personne publique, sauf titre ou prescription contraire.
Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des cours d'eau domaniaux, appartiennent à la personne publique propriétaire du domaine concerné, en l'absence de titre ou de prescription contraire.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article fixe la propriété des élévations de terre émergeant dans le lit des cours d'eau domaniaux. Il vise les îles, les îlots ainsi que les atterrissements, c'est-à-dire les accumulations de sable, de terre ou de sédiments formant un relief émergé.
Lorsqu'un tel relief se forme de façon naturelle dans une rivière ou un fleuve du domaine public, sa propriété revient directement à la personne publique propriétaire de ce domaine fluvial.
Une réserve est prévue : la collectivité publique n'en devient pas propriétaire s'il existe un titre de propriété établissant le droit d'une autre personne, ou si une prescription contraire est établie.
Quand il s'applique
- L'apparition d'un îlot émergé au milieu d'un fleuve domanial à la suite de dépôts de sédiments.
- La formation d'un atterrissement massif de terre et de sable dans le lit d'une rivière publique navigable.
- La contestation de la propriété d'une île fluviale récente entre un riverain et l'État.
Ce que cet article ne dit pas
- Les îles et atterrissements se formant dans les cours d'eau non domaniaux.
- Les alluvions et accroissements qui se forment progressivement au bord de la rive d'un riverain.
- Le cas d'un cours d'eau qui détache subitement une portion de terrain riverain par une force soudaine.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
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