Art. 556 Code civil

L'alluvion profite au propriétaire riverain – Art. 556

L'article 556 définit l'alluvion et l'attribue au riverain, avec obligation de marchepied pour les cours d'eau domaniaux.

Texte officiel Art. 556 Code civil — France

Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau s'appellent " alluvion ". L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 556 du Code civil donne le nom d'« alluvion » aux atterrissements et accroissements qui se forment petit à petit et de façon imperceptible le long d'un cours d'eau. Ces dépôts de terre ou de sable se font sans que l'on puisse observer le moment exact où ils apparaissent.

L'alluvion profite au propriétaire du fonds riverain, c'est-à-dire celui dont le terrain borde le cours d'eau. Cette règle s'applique aussi bien aux cours d'eau domaniaux (propriété de l'État) qu'aux cours d'eau non domaniaux. Dans le premier cas, le propriétaire a l'obligation de laisser un marchepied ou un chemin de halage, conformément aux règlements applicables.

Quand il s'applique

  • Un propriétaire dont le terrain borde une rivière non domaniale voit sa rive s'agrandir naturellement par l'accumulation de sédiments ; il devient propriétaire de cette nouvelle bande de terre.
  • Le long d'un fleuve domanial, des dépôts successifs étendent la berge ; le propriétaire riverain acquiert ces terrains mais doit permettre le passage sur un chemin de halage.
  • Un agriculteur possède un champ au bord d'un ruisseau ; des alluvions progressives agrandissent son champ ; il peut les cultiver sans contestation.
  • Un propriétaire d'une parcelle en bordure d'un cours d'eau domanial construit une clôture qui empiète sur le marchepied ; la loi lui impose de laisser libre ce passage.

Ce que cet article ne dit pas

  • La formation soudaine d'une île dans le lit du cours d'eau (relèvement subit) n'est pas de l'alluvion ; ces îles sont régies par les articles 560 et 561.
  • Le retrait progressif des eaux d'un lac ou d'un étang n'est pas régi par l'article 556 ; l'article 558 précise que l'alluvion n'a pas lieu pour les lacs et étangs.
  • L'emportement violent d'une partie de la berge par une crue soudaine (avulsion) n'est pas une alluvion ; l'article 559 prévoit que le propriétaire peut réclamer la partie emportée.
  • Les constructions ou plantations faites par un tiers sur le terrain alluvionnaire sont régies par les articles 554 et 555, non par l'article 556.

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