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Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre II : De la propriété / Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à

Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières

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  • Art. 552 Propriété du dessus et du dessous Le propriétaire d'un terrain possède également ce qui se trouve au-dessus et en dessous, sous réserve des servitudes foncières et de la réglementation minière.
  • Art. 553 Présomption de propriété des constructions Les constructions et plantations sur un terrain sont présumées faites par le propriétaire du sol et à ses frais, sauf preuve contraire ou prescription.
  • Art. 554 Construire avec les matériaux d'autrui Le propriétaire du sol ayant construit avec les matériaux d'autrui doit en payer la valeur au jour du paiement. Leur reprise est interdite.
  • Art. 555 Art. 555: propriétaire peut conserver ou exiger enlèvement Art. 555 : le propriétaire peut exiger l'enlèvement aux frais du tiers, ou conserver et rembourser la plus-value ou le coût des matériaux et main-d'œuvre.
  • Art. 556 L'alluvion profite au propriétaire riverain L'article 556 définit l'alluvion et l'attribue au riverain, avec obligation de marchepied pour les cours d'eau domaniaux.
  • Art. 557 Alluvion : rive découverte profite Art. 557 : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion. Le riverain opposé ne peut réclamer le terrain perdu. Exclut les relais de la mer.
  • Art. 558 Alluvion inapplicable aux lacs et étangs Art. 558 C. civ. : pas d'alluvion pour lacs et étangs. Le propriétaire conserve le terrain couvert par l'eau à la hauteur de la décharge, même si l'eau baisse.
  • Art. 559 Partie de champ emportée par un cours d'eau Art. 559 : partie de champ emportée par un cours d'eau réclamable dans l'année, sauf si le propriétaire du champ d'arrivée n'a pas pris possession.
  • Art. 560 Propriété des îles en cours d'eau domanial Les îles, îlots et atterrissements formés dans les cours d'eau domaniaux appartiennent à la personne publique, sauf titre ou prescription contraire.
  • Art. 561 Propriété des îles en rivière privée Une île formée dans un cours d'eau privé appartient au riverain de son côté ou se partage entre riverains selon la ligne médiane.
  • Art. 562 Conservation du champ île Le propriétaire d'un champ devenu île par nouveau bras conserve la propriété, même si l'île est dans un cours d'eau domanial.
  • Art. 563 Acquisition ancien lit cours d'eau domanial Les riverains peuvent acquérir l'ancien lit d'un cours d'eau domanial, prix fixé par experts. Absence de déclaration dans 3 mois : aliénation domaniale.
  • Art. 564 Passage d'animaux (pigeons, lapins, poissons Les pigeons, lapins, poissons passant dans un colombier, garenne ou plan d'eau (L. 431-6, L. 431-7) appartiennent au propriétaire, sauf fraude. Art. 564.
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