Propriété des îles en rivière privée : Art. 561
Une île formée dans un cours d'eau privé appartient au riverain de son côté ou se partage entre riverains selon la ligne médiane.
Les îles et atterrissements qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article régit la propriété des îles et des dépôts de terre créés par le courant dans les rivières et ruisseaux privés, qualifiés de cours d'eau non domaniaux.
Lorsqu'un tel îlot apparaît intégralement entre la rive et la ligne imaginaire traçant le milieu du cours d'eau, il appartient exclusivement au propriétaire du terrain riverain situé de ce même côté.
Si l'îlot émerge en chevauchant cette ligne médiane, la propriété est partagée entre les riverains des deux rives, chacun possédant la portion située de son côté du milieu du lit.
Quand il s'applique
- Un banc de terre et de sable se fixe au milieu d'un ruisseau privé séparant deux terrains.
- Une île apparaît du côté droit d'une rivière non domaniale bordant une seule parcelle.
- Un atterrissement émerge en travers de la ligne médiane d'un cours d'eau privé.
Ce que cet article ne dit pas
- Une île formée dans le lit d'un cours d'eau domanial.
- Une portion de champ arrachée subitement par une crue et déplacée plus bas.
- Un nouveau bras de rivière qui isole un terrain sans l'engloutir.
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