Art. 585 Code civil

Sort des récoltes non cueillies à l'usufruit - Art. 585

Les fruits et récoltes non encore cueillis appartiennent à l'usufruitier au début de l'usufruit, et au propriétaire à sa fin, sans indemnité de labour.

Texte officiel Art. 585 Code civil — France

Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au métayer, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article règle le sort des récoltes et des fruits encore attachés aux arbres ou aux racines au moment où un usufruit commence ou s'achève. Il concerne à la fois les fruits naturels, qui poussent de manière spontanée, et les fruits industriels, qui nécessitent la culture et le travail de la terre.

Tous les fruits qui ne sont pas encore cueillis lors de l'ouverture de l'usufruit reviennent intégralement à l'usufruitier. À l'inverse, lorsque l'usufruit prend fin, les fruits et récoltes qui sont toujours rattachés au sol ou aux branches deviennent la propriété du nu-propriétaire.

Ce transfert s'effectue sans aucune indemnité ni compensation financière entre l'usufruitier et le propriétaire pour les frais de labour ou de semences engagés. Toutefois, cette règle ne porte pas atteinte aux droits accordés à un éventuel métayer sur sa part de récolte.

Quand il s'applique

  • Un verger contient des pommes non cueillies le jour où un usufruitier entre en jouissance du bien.
  • Un champ de blé semé par l'usufruitier n'est pas encore moissonné au moment du décès de ce dernier.
  • Des légumes cultivés en terre restent à récolter lors de la fin d'un usufruit à durée déterminée.
  • Une exploitation agricole gérée avec un métayer change de bénéficiaire avant la date de la récolte.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les loyers et fermages dus pour le bien, qui constituent des fruits civils s'acquérant jour par jour.
  • Les fruits et récoltes déjà cueillis ou détachés du sol avant la date de début ou de fin d'usufruit.
  • Le remboursement des dégradations du terrain ou des bâtiments survenues pendant la durée de l'usufruit.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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