Art. 597 Code civil

Usufruitier : droits de servitude et passage - Art. 597

L'usufruitier bénéficie des droits de servitude, de passage et de tous les droits attachés à la propriété, comme le propriétaire lui-même (art. 597 Code civil).

Texte officiel Art. 597 Code civil — France

Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article établit que l'usufruitier peut exercer les droits de servitude, de passage et tous les autres droits que le propriétaire pourrait lui-même exercer. Il jouit de ces droits de la même manière que le propriétaire.

L'article ne traite pas de la création de nouvelles servitudes ou de leur modification. Ces questions sont régies par d'autres dispositions du Code civil.

Les articles 595 (cession et location de l'usufruit), 596 (alluvion), 598 (mines et carrières) et 600 (état des lieux) précisent d'autres aspects des droits de l'usufruitier.

Quand il s'applique

  • Un usufruitier utilise un chemin de passage qui traverse le fonds voisin, comme le propriétaire le faisait avant l'usufruit.
  • Un usufruitier bénéficie d'une servitude de vue sur un fonds servant, parce que cette servitude est attachée au fonds.
  • Un usufruitier peut réclamer l'entretien d'une servitude de passage dont le propriétaire était bénéficiaire.
  • Un usufruitier peut faire passer des canalisations d'égout à travers un fonds servant, si le propriétaire avait ce droit.
  • Lors d'une vente du bien en usufruit, l'acquéreur conserve les droits de servitude existants.

Ce que cet article ne dit pas

  • La création d'une nouvelle servitude par l'usufruitier seul (cela relève du nu-propriétaire).
  • La modification des servitudes existantes sans le consentement du nu-propriétaire.
  • La renonciation à une servitude par l'usufruitier (seul le propriétaire peut y renoncer).
  • La perception d'indemnités pour la suppression d'une servitude (ces indemnités reviennent au propriétaire).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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