Mention de modification du sexe et prénoms – Art. 61-7
Art. 61-7 : mention en marge de la décision de modification du sexe dans les quinze jours, et consentement requis pour les prénoms des conjoints et enfants.
Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. Par dérogation à l'article 61-4 , les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux. Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article fixe le délai de quinze jours après le passage en force de chose jugée d'une décision de modification du sexe pour que le procureur de la République en requière la mention en marge de l'acte de naissance. Il déroge à l'article 61-4 pour les changements de prénoms liés à cette modification : ceux-ci ne sont portés en marge des actes des conjoints et enfants qu'avec leur consentement ou celui de leurs représentants légaux.
Les articles 100 et 101 du code civil sont applicables aux modifications de sexe. L'article 100 concerne les mentions en marge et l'article 101 les rectifications d'actes d'état civil.
Quand il s'applique
- Une personne obtient un jugement de changement de sexe ; le procureur doit faire mentionner la décision sur son acte de naissance dans les quinze jours.
- La même personne souhaite aussi modifier ses prénoms ; la décision prévoit que les prénoms sont modifiés.
- Le conjoint de cette personne refuse que ses propres actes d'état civil soient modifiés pour refléter les nouveaux prénoms de son époux/épouse ; l'article exige son consentement.
- Des enfants mineurs ont leur acte de naissance où figurent les prénoms du parent ; seuls leurs représentants légaux peuvent consentir à la modification en marge.
Ce que cet article ne dit pas
- La procédure pour obtenir la décision de modification du sexe (articles 61-5 et 61-6).
- Les effets de la modification du sexe sur le mariage ou la filiation (article 61-8).
- Le changement de nom sans lien avec le sexe (article 61 et suivants).
- Les règles générales de rectification des actes d'état civil (articles 100 et 101, mais ici ils sont simplement rendus applicables).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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