Création et perte du droit d'usage - Art. 625
Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et s'éteignent selon les mêmes règles que l'usufruit, par acte, convention, décès ou expiration.
Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article établit un principe d'alignement juridique : les droits d'usage et d'habitation naissent et prennent fin selon les mêmes mécanismes que l'usufruit. Le droit d'usage permet de se servir d'un bien ou d'en récolter les fruits dans la limite de ses besoins personnels, tandis que le droit d'habitation confère la faculté d'occuper un logement avec sa famille.
Comme pour l'usufruit, ces droits réels restreints se constituent par la volonté de l'homme via une convention ou un testament, par la loi, ou encore par le bénéfice de la prescription. Leur existence découle donc des mêmes modes d'établissement qu'un usufruit classique.
De la même façon, leur extinction intervient par le décès du titulaire, l'arrivée du terme prévu, la renonciation, la perte totale du bien, ou encore la déchéance en cas d'abus de jouissance. La fin de ces droits obéit ainsi strictement aux causes d'extinction applicables à l'usufruit.
Quand il s'applique
- La fin d'un droit d'habitation réservé dans un testament lors du décès du bénéficiaire
- L'extinction d'un droit d'usage sur un bien en raison de la destruction totale de l'immeuble
- La perte d'un droit d'habitation consécutive à des dégradations graves commises par son titulaire
- L'établissement conventionnel d'un droit d'usage sur un terrain par acte notarié
Ce que cet article ne dit pas
- L'interdiction pour le titulaire d'un droit d'habitation de louer son logement à un tiers, régie par l'article 634
- L'obligation de fournir une caution avant de pouvoir jouir du bien, traitée à l'article 626
- La mesure exacte des fruits que l'usager peut prélever pour ses besoins personnels, prévue à l'article 630
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