Art. 643 Code civil

Art. 643 : Détournement source formant cours d'eau public

L'article 643 interdit au propriétaire d'une source de détourner son cours si l'eau forme dès la sortie un cours d'eau public, au préjudice des usagers aval.

Texte officiel Art. 643 Code civil — France

Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leurs cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article limite le droit général du propriétaire d'une source (article 642) lorsque l'eau, dès qu'elle sort du fonds où elle jaillit, forme un cours d'eau qui a le caractère d'eaux publiques et courantes. Dans ce cas, le propriétaire ne peut pas détourner l'eau de son cours naturel au détriment des usagers situés en aval.

La condition clé est que le cours d'eau soit « public et courant » dès la sortie. Si l'eau s'infiltre ou reste sur le fonds sans former un tel cours d'eau, l'article 642 s'applique et le propriétaire peut en disposer librement. Le préjudice causé aux usagers inférieurs est également nécessaire pour que l'interdiction joue.

Cette disposition est une exception au droit de propriété sur la source, destinée à protéger les intérêts des riverains aval qui dépendent de ce cours d'eau public.

Quand il s'applique

  • Un propriétaire veut détourner le ruisseau issu de sa source pour créer un étang privé, mais le ruisseau est reconnu comme cours d'eau public dès sa sortie, privant les agriculteurs aval de l'eau d'irrigation.
  • Un village utilise l'eau d'une source qui forme un petit ruisseau public. Le propriétaire du terrain creuse un canal pour dévier l'eau vers sa maison, ce qui réduit l'eau potable disponible pour les habitants en aval.
  • Une entreprise capte une source pour un usage industriel, mais le cours d'eau formé est public et courant. Les riverains aval, qui pêchent ou abreuvent leur bétail, subissent un préjudice.
  • Un propriétaire installe une pompe pour détourner l'eau de source vers un bassin d'ornement, alors que ce cours d'eau public alimente un marais en aval essentiel à la biodiversité locale.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne s'applique pas à toute source : si l'eau ne forme pas un cours d'eau public et courant dès la sortie, le propriétaire conserve son droit d'usage selon l'article 642.
  • Il ne s'applique pas non plus si le détournement ne cause aucun préjudice à des usagers inférieurs. L'interdiction est conditionnée à un préjudice effectif.
  • Les eaux pluviales ou de ruissellement ne sont pas concernées par cet article ; elles relèvent des articles 640 et 641 du Code civil.

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