Frais des ouvrages pour une servitude (Art. 698)
Art. 698 : les ouvrages nécessaires à l'exercice d'une servitude sont à la charge de son titulaire, sauf clause contraire dans le titre.
Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article précise qui supporte le coût des ouvrages nécessaires à l'exercice d'une servitude. Par « ouvrages », on entend les constructions, installations ou travaux matériels (par exemple une canalisation, un escalier) sans lesquels la servitude ne peut être utilisée.
La règle de base est que ces ouvrages sont à la charge du titulaire de la servitude (celui qui bénéficie du droit), et non du propriétaire du fonds assujetti (le terrain qui subit la servitude). Cependant, le titre d'établissement de la servitude – l'acte notarié ou le contrat qui a créé la servitude – peut prévoir le contraire, par exemple que le propriétaire du fonds servant paie les travaux.
Cet article doit être lu avec l'article 697, qui donne au titulaire le droit de faire les ouvrages nécessaires. L'article 698 en fixe simplement la charge financière, sauf disposition contraire du titre.
Quand il s'applique
- Un propriétaire bénéficiant d'une servitude de passage doit construire un chemin sur le fonds voisin ; il paie les travaux, sauf si l'acte de servitude prévoit que le voisin les prend en charge.
- Pour l'écoulement des eaux usées, le titulaire d'une servitude d'égout installe une canalisation sous le terrain du fonds servant ; les frais de pose lui incombent.
- Une servitude de vue nécessite la pose de fenêtres sur le mur du fonds servant ; le bénéficiaire de la serviture supporte le coût de ces fenêtres.
- L'entretien d'une conduite d'eau existante utilisée pour une servitude d'arrosage est réparé par le titulaire, à moins que le titre n'impose cette charge au propriétaire du fonds servant.
- Le propriétaire du fonds dominant doit faire construire un escalier pour accéder à son terrain à travers le fonds servant ; c'est lui qui paie les ouvrages.
Ce que cet article ne dit pas
- Les dommages causés par l'exercice de la servitude (par exemple, dégâts lors des travaux) ne sont pas régis par cet article ; ils relèvent du droit commun de la responsabilité civile.
- Le droit de réaliser les ouvrages eux-mêmes est donné par l'article 697, et non par l'article 698.
- La définition de ce qui constitue un « ouvrage nécessaire » n'est pas fournie par ce texte ; elle dépend des circonstances et de la jurisprudence.
- Les frais d'entretien courant (petites réparations, nettoyage) ne sont pas explicitement visés, bien qu'ils puissent être assimilés à des ouvrages selon les cas.
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