Art. 699 Code civil

Abandon du fonds assujetti, Art. 699

Le propriétaire du fonds assujetti peut s'affranchir de l'obligation d'ouvrages nécessaires en abandonnant son fonds au propriétaire dominant. Art. 699.

Texte officiel Art. 699 Code civil — France

Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 699 du Code civil permet au propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude (le fonds assujetti) de se libérer de l'obligation d'exécuter à ses frais les ouvrages nécessaires à l'usage ou à la conservation de cette servitude. Même si le titre constitutif de la servitude lui impose cette charge, il peut toujours choisir d'abandonner son fonds au propriétaire du fonds dominant (celui auquel la servitude est due). Cet abandon transfère la propriété du fonds assujetti et le libère définitivement de toute obligation liée à la servitude.

Cette faculté est une exception à la règle générale de l'article 698, selon laquelle les ouvrages sont à la charge du propriétaire du fonds dominant sauf stipulation contraire du titre. L'article 699 offre ainsi une porte de sortie au propriétaire du fonds assujetti qui ne souhaite pas supporter le coût des travaux, même si le titre l'y oblige.

Quand il s'applique

  • Un propriétaire doit construire une canalisation pour évacuer les eaux usées du fonds voisin (servitude d'écoulement). Il préfère abandonner son terrain plutôt que de payer les travaux.
  • Un propriétaire doit entretenir un mur de soutènement qui protège le fonds voisin des glissements de terrain (servitude de soutènement).
  • Un propriétaire doit installer un système d'éclairage pour une servitude de vue. Il choisit d'abandonner le fonds plutôt que d'en supporter le coût.
  • Un propriétaire doit tailler des arbres qui obstruent la vue du fonds dominant. Il abandonne le fonds assujetti pour éviter l'obligation.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cette disposition ne s'applique pas aux servitudes légales (ex. servitude de passage pour cause d'enclave) qui ne résultent pas d'un titre.
  • Elle ne permet pas au propriétaire de refuser de faire les travaux sans abandonner le fonds ; l'abandon est la seule issue.
  • Elle ne concerne pas l'obligation de laisser faire (ex. servitude de passage) – l'abandon ne libère que de l'obligation de faire des ouvrages, et non de la servitude elle-même tant que l'abandon n'est pas réalisé.

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