Art. 700 Code civil

Servitude après division du fonds dominant - Art. 700

Division du fonds dominant : la servitude subsiste sur chaque parcelle, sans aggravation pour le fonds servant. Exemple : droit de passage au même endroit.

Texte officiel Art. 700 Code civil — France

Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 700 du Code civil traite de ce qui arrive lorsqu'une propriété bénéficiant d'une servitude (le fonds dominant) est divisée en plusieurs lots. La servitude ne disparaît pas : elle continue de peser sur le fonds assujetti (le fonds servant) au profit de chaque parcelle issue de la division.

Toutefois, le propriétaire du fonds servant ne doit pas subir une charge plus lourde qu'avant la division. Par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les propriétaires des parcelles divisées doivent utiliser le même passage, sans pouvoir en créer de nouveaux.

Quand il s'applique

  • Un terrain agricole bénéficiant d'un droit de passage est divisé en plusieurs parcelles vendues à différents propriétaires. Chaque nouveau propriétaire peut utiliser le même chemin.
  • Un immeuble avec servitude de vue est divisé en appartements : chaque copropriétaire conserve le droit de vue, mais ne peut pas aggraver la gêne pour le voisin.
  • Un fonds dominant ayant une servitude d'écoulement des eaux est divisé : chaque parcelle peut toujours faire écouler ses eaux sur le fonds servant, mais sans augmenter le débit total.
  • Une servitude de puisage (droit de puiser de l'eau) : si le fonds dominant est divisé, chaque propriétaire peut puiser, mais pas plus que ce qui était convenu à l'origine.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article 700 ne régit pas la division du fonds servant (le terrain qui supporte la servitude). Cette situation est traitée par d'autres articles (par exemple, l'article 701 sur les obligations du propriétaire du fonds servant).
  • Il ne s'applique pas non plus lorsque la servitude est éteinte par non-usage pendant trente ans (article 706).
  • Il ne traite pas de la création d'une servitude par destination du père de famille (articles 692-694).
  • Il ne concerne pas les servitudes discontinues non apparentes (article 691).

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