Art. 702 Code civil

Interdiction d'aggraver le fonds servant – Art. 702

Le titulaire d'une servitude ne peut en user que suivant son titre et ne peut aggraver le fonds servant, ni dans le fonds servant ni dans le fonds dominant.

Texte officiel Art. 702 Code civil — France

De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article concerne le propriétaire du fonds dominant, celui qui bénéficie de la servitude. Il lui impose deux limites. D'abord, il ne peut utiliser la servitude que dans les conditions prévues par son titre (acte de vente, donation, etc.). Ensuite, il ne peut faire aucun changement, que ce soit sur le fonds servant (qui subit la servitude) ou sur son propre fonds dominant, qui aggraverait la situation du fonds servant.

Ainsi, le titulaire ne peut ni étendre l'usage au-delà du titre ni modifier les lieux pour rendre la servitude plus lourde. Même des travaux sur son propre terrain sont interdits s'ils pénalisent le fonds servant.

Cette règle protège le propriétaire du fonds servant contre une extension unilatérale de la servitude. Le titre fait la loi entre les parties.

Quand il s'applique

  • Un propriétaire ayant un droit de passage ne peut élargir le chemin ou le goudronner si cela aggrave la condition du fonds servant.
  • Un propriétaire avec une servitude de vue ne peut percer une nouvelle fenêtre ni agrandir une fenêtre existante au-delà du titre.
  • Un propriétaire ayant une servitude d'écoulement des eaux ne peut augmenter le débit en raccordant plus de gouttières.
  • Un propriétaire avec une servitude de puisage ne peut creuser un puits plus profond ou plus large que ce que le titre autorise.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas la création ou l'extinction des servitudes (voir art. 703 à 707).
  • Il ne traite pas de la prescription par non-usage (art. 706).
  • Il ne détermine pas qui paie les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude (art. 698-699).
  • Il ne s'applique pas au propriétaire du fonds servant, dont les obligations sont à l'art. 701.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

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