Art. 703 Code civil

Fin des servitudes par impossibilité d'usage - Art. 703

L'article 703 du Code civil prévoit que les servitudes cessent lorsque les choses sont dans un état qui ne permet plus leur usage, sans condition de durée.

Texte officiel Art. 703 Code civil — France

Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article prévoit que les servitudes s'éteignent immédiatement lorsque l'état des lieux (le fonds servant ou l'objet de la servitude) rend impossible tout usage du droit. Par exemple, si un chemin de passage est effondré ou si une source d'eau est tarie, la servitude cesse de plein droit.

Cette extinction est automatique et ne nécessite pas l'écoulement d'un délai de trente ans comme pour la prescription extinctive de l'article 706. Elle dépend uniquement de la situation de fait.

Si plus tard les choses sont rétablies, la servitude peut revivre (article 704), à moins qu'un certain délai ne se soit écoulé.

Quand il s'applique

  • Le chemin de servitude de passage est emporté par un éboulement, rendant tout accès impossible.
  • La source alimentant une servitude d'eau tarit complètement.
  • Le bâtiment qui supporte une servitude de vue s'effondre, supprimant la vue.
  • Le canal d'écoulement des eaux d'une servitude est comblé par des débris et ne peut être dégagé.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le simple non-usage temporaire (moins de trente ans) n'éteint pas la servitude sous cet article, mais sous l'article 706.
  • Le fait que le propriétaire du fonds dominant ne souhaite plus utiliser la servitude ne suffit pas ; il faut une impossibilité matérielle.
  • La servitude n'est pas éteinte si l'usage est seulement plus difficile ou moins commode ; il faut une impossibilité totale.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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