Extinction des servitudes par non-usage (Art. 706)
Selon l'article 706 du Code civil, une servitude s'éteint automatiquement en cas de non-usage continu pendant une durée de trente ans.
La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'article 706 établit l'extinction des servitudes du fait de leur non-usage prolongé. Une servitude est une charge imposée sur un immeuble au profit d'un autre immeuble appartenant à un propriétaire différent.
Lorsque le titulaire du droit n'exerce pas la servitude pendant trente ans, celle-ci s'éteint. Le seul écoulement de cette durée sans acte d'exercice met fin au droit de servitude.
Quand il s'applique
- Un droit de passage traversant le terrain du voisin inutilisé pendant trente ans
- Une servitude de prise d'eau ou d'écoulement des eaux non exercée pendant trente ans
- Un droit d'appui ou d'ouvrage sur le fonds voisin délaissé pendant trente ans
Ce que cet article ne dit pas
- L'impossibilité physique momentanée d'exercer la servitude, traitée à l'article 703
- L'extinction par la réunion des deux terrains dans les mains d'un seul propriétaire, prévue à l'article 705
- La détermination du point de départ du délai de trente ans, régie par l'article 707
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