Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent
8 articles
- Art. 703 Fin des servitudes par impossibilité d'usage L'article 703 du Code civil prévoit que les servitudes cessent lorsque les choses sont dans un état qui ne permet plus leur usage, sans condition de durée.
- Art. 704 Renaissance d'une servitude rétablie Une servitude éteinte par l'impossibilité d'usage renaît si les choses sont rétablies, à moins que le délai prévu à l'article 707 ne soit écoulé.
- Art. 705 Extinction par confusion des fonds Immédiate extinction de la servitude lorsque les deux fonds appartiennent au même propriétaire. Effet automatique. Art. 705 Code civil.
- Art. 706 Extinction des servitudes par non-usage Selon l'article 706 du Code civil, une servitude s'éteint automatiquement en cas de non-usage continu pendant une durée de trente ans.
- Art. 707 Délai de prescription extinctive des servitudes Art. 707 détermine le début du délai de trente ans pour extinction des servitudes : discontinu : cessation de jouissance ; continu : acte contraire.
- Art. 708 Prescription des modalités d'une servitude L'usage prolongé et continu modifie la façon d'exercer une servitude. Le mode d'exercice s'acquiert par prescription, comme le droit de servitude.
- Art. 709 Jouissance d'un indivisaire empêche prescription Lorsque le fonds dominant est en indivision, la jouissance de la servitude par un seul copropriétaire empêche la prescription contre tous. Art. 709
- Art. 710 Conservation d'une servitude collective Si la prescription d'une servitude est suspendue pour un copropriétaire (comme un mineur), son droit préservé profite à tous les autres copropriétaires.