Prescription des modalités d'une servitude - Art. 708
L'usage prolongé et continu modifie la façon d'exercer une servitude. Le mode d'exercice s'acquiert par prescription, comme le droit de servitude.
Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
La servitude accorde un droit d'usage sur un terrain voisin. Le mode de la servitude désigne les modalités pratiques de cet usage, par exemple la largeur de la voie, le moyen de transport utilisé ou la fréquence des passages.
Cet article indique que la manière d'exercer une servitude s'acquiert ou se modifie par la pratique continue dans le temps. Les règles pour acquérir ces modalités pratiques par le temps sont strictement les mêmes que celles qui permettent d'acquérir le droit de servitude lui-même.
Si l'usager exerce son droit d'une façon différente du titre initial de manière continue, paisible et visible pendant toute la durée légale requis par le code civil, cette nouvelle manière de procéder s'impose au propriétaire du terrain assujetti.
Quand il s'applique
- Passer en voiture sur un chemin prévu à l'origine pour un passage exclusivement piéton.
- Utiliser un tracé légèrement décalé par rapport au tracé figurant dans l'acte d'origine.
- Faire circuler un volume d'eau supérieur à celui fixé lors de la création de la servitude d'écoulement.
Ce que cet article ne dit pas
- La création initiale d'une servitude discontinue ou non apparente par le simple passage.
- L'extinction totale de la servitude en raison de son absence d'utilisation, régie par l'article 706.
- La prise en charge financière des travaux de réfection du passage, régie par l'article 698.
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