Art. 707 Code civil

Délai de prescription extinctive des servitudes (Art. 707)

Art. 707 détermine le début du délai de trente ans pour extinction des servitudes : discontinu : cessation de jouissance ; continu : acte contraire.

Texte officiel Art. 707 Code civil — France

Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 707 précise le point de départ du délai de trente ans qui éteint une servitude par non-usage. Ce point de départ diffère selon la nature de la servitude.

Pour une servitude discontinue (comme un droit de passage ou de puisage), le délai commence le jour où l'on a cessé de s'en servir pour la dernière fois. Pour une servitude continue (comme une vue ou une servitude d'écoulement), le délai court à partir du jour où un acte contraire à l'exercice de la servitude a été accompli (par exemple, la construction d'un mur obstruant la vue).

Cette distinction est essentielle : la simple inaction ne fait pas courir le délai pour les servitudes continues ; il faut un acte matériel qui s'oppose à leur exercice.

Quand il s'applique

  • Un voisin cesse d'emprunter un sentier servant de passage (servitude discontinue) : le délai de trente ans commence au dernier jour où il est passé.
  • Un propriétaire construit une clôture bloquant une servitude de vue (continue) : le délai court à compter de l'achèvement de la clôture.
  • Personne ne puise à une fontaine grevée d'une servitude de puisage (discontinue) : le délai débute au dernier puisage.
  • Le propriétaire du fonds servant détourne un écoulement d'eau grevé d'une servitude (continue) : le délai court du jour du détournement.
  • Un propriétaire cesse d'entretenir un mur mitoyen qui soutient une servitude d'appui (continue) : l'acte contraire serait par exemple la destruction du mur.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne dit pas ce qui constitue un « acte contraire » suffisant ; la jurisprudence l'apprécie au cas par cas.
  • Il ne traite pas de l'interruption ou de la suspension du délai de prescription ; ces règles sont dans d'autres textes du code civil.
  • Il ne concerne que l'extinction des servitudes par non-usage, pas la prescription acquisitive (art. 712) pour acquérir une servitude.

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